La suite de
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1. La Profession comporte et produit la confiance ou la remise du candidat à la Fraternité. Par la Profession, s’établit une alliance avec les Frères, sans retour. La sacralité de la Profession à travers laquelle se contracte un engagement perpétuel avec Dieu (cf. Règle 2; Const 42, 2), a des conséquences essentielles au niveau fraternel qu’il faut comprendre et vivre à la lumière de ce même « pacte juré » avec Dieu.
2. Par sa fondation liturgique, la Profession détermine l’incorporation à une fraternité locale et par son intermédiaire, à l’Ordre Franciscain Séculier.
On perçoit ainsi comment la réalité qui découle de la célébration de la Profession, n’est pas de nature anagraphique (« on ne s’inscrit pas à l’OFS »), même s’il est nécessaire de rédiger l’acte de Profession. Même s’il y a un aspect juridique, le concept et la réalité de l’incorporation dépasse ces mêmes connotations et indique l’insertion dans un corps vivant et la fusion avec ce même organisme, dans lequel se constitue une unique réalité. L’incorporation comporte la transformation de plusieurs réalités en une seule, à travers un processus d’absorption et d’assimilation. Celle-ci n’est pas concevable simplement en termes d’additions (un + un), parce qu’elle détermine un rapport d’extension de l’un (le candidat) dans l’autre (la Fraternité) et vice-versa, pour donner origine à un être vivant plus grand et plus complet.
Pour cette raison, en conclusion du rite d’initiation, le ministre se tourne vers les nouveaux membres de la Fraternité en leur disant : « Grâce à vous, notre Fraternité croît en nombre et en vertu, par suite de votre présence et de votre communion » (Rituel I, 16).
Donc, les rapports fondés par la Profession et à partir de la Profession sont d’ordre spirituel et ecclésial, du moment que la Fraternité locale dans laquelle le candidat est incorporé, est « cellule de base de tout l’Ordre Franciscain Séculier et signe visible de l’Eglise, qui est communauté d’amour » (Règle 22 ; Const 47, 1).
4. Les ministères dans la célébration de la Profession
L’action de l’Eglise-Fraternité célébrante se spécifie dans une multiplicité de ministères exercés par des personnes qui, à l’intérieur de l’assemblée liturgique, sont appelés à accomplir des fonctions particulières.
4.1. Les candidats
L’action du Christ et de l’Eglise s’exprime dans la personne des candidats, qui s’engagent dans l’acte de la Profession, en faisant la promesse de vie évangélique. Ce sont des baptisés.
Par conséquent, la Profession est une action sacerdotale, propre à celui qui, en raison de son baptême, est déjà membre de l’Eglise, Corps sacerdotal, et conformé au Christ, prêtre, prophète et roi.
Les Candidats sont, ou devraient (doivent) être des confirmés. Par conséquent, la Profession est l’action sacerdotale spécifique de celui qui, ayant à nouveau reçu le don de l’Esprit dans la Confirmation, a été habilité et mandaté à célébrer l’Eucharistie et les Sacrements, à vivre sa propre vie dans une attitude sacerdotale - cultuelle, et par conséquent à réaliser l’acte sacerdotal de la Profession.
4. 2 Le ministre de la Fraternité
L’action de l’Eglise se rend concrètement visible également dans la présence du ministre de la Fraternité. Cela est exprimé clairement dans les Constitutions et dans le Rituel:
« La Profession est reçue par le ministre de la Fraternité locale ou par son délégué, au nom de l’Eglise et de l’OFS » (Const 42, 3).
« L’Eglise, à travers le prêtre et le ministre qui représente la Fraternité, accepte la promesse et la Profession... » (Rituel, n°9).
L’Eglise œuvre à travers le prêtre et à travers le ministre, qui représente la Fraternité et l’Eglise. Le Rituel définit avec la plus grande clarté le rôle du ministre de la Fraternité et du prêtre qui préside la célébration, quand il affirme:
« La promesse de vie évangélique est reçue par le ministre au nom de l’Eglise et de la Fraternité. Le prêtre préside ce rite en tant que témoin de l’Eglise et de l’Ordre » (n°16).
Dans la célébration de la Profession, le ministre de la Fraternité exerce un vrai ministère liturgique et a la fonction de « signe » : il rend visible et manifeste la présence et l’action de l’Eglise, pendant que la même Eglise et la Fraternité reçoivent la Profession à travers le ministre.
4. 3 Le prêtre
Le prêtre qui préside la célébration est défini lui aussi « témoin de l’Eglise et de l’Ordre » (Rituel, Notes préliminaires, n°17).
Pour comprendre la nature d’un tel témoignage, il est nécessaire de dépasser les catégories juridiques, parce que l’action et l’événement de la Profession est de nature sacramentelle. Par conséquent, le témoignage du prêtre n’est pas juridique, mais plus proprement sacramentel et de sanctification.
Certainement, dans la célébration de la Profession, le prêtre a un rôle de garant. Face à des événements décisifs, qui impliquent et intéressent l’existence des chrétiens, l’Eglise prend toujours une attitude responsable. Dans l’action liturgique sacramentaire, la réalité de l’Eglise Mère, légitimement préoccupée du sort de ses fils, est visible. De là découlent et trouvent leur justification les scrutins et les questions posés aux parents avant le Baptême, aux confirmands, aux ordinants, aux fiancés avant leur consentement matrimonial, aux candidats avant d’émettre les vœux religieux ou le propositum castitatis. De là également découlent et trouvent leur justification les questions posées à ceux qui veulent faire Profession dans l’Ordre Franciscain Séculier.
Poser de telles questions et en recevoir les réponses revient au prêtre, parce que c’est par son intermédiaire que l’Eglise veut être rassurée au sujet de ceux qui désirent faire partie de l’Ordre Franciscain Séculier quant à leur compréhension de la signification de la Profession, et à leurs réelles intentions.
Mais il y a plus : en tant qu’action ecclésiale et précisément à cause de cela, la Profession dans l’Ordre Franciscain Séculier a besoin d’être confirmée par l’Eglise. Une telle confirmation revient au prêtre, lequel, après que les candidats aient lu la formule de la Profession, dit : « Je confirme vos promesses au nom de l’Eglise » (Rituel II, 33).
Par conséquent, dans la célébration de la Profession, le prêtre est :
témoin, qui atteste et manifeste la présence et l’action de l’Eglise ;
garant, qui rassure l’Eglise sur l’aptitude des candidats ;
ratificateur, qui confirme les promesses au nom de l’Eglise.
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1- http://ofs-de-sherbrooke.over-blog.com/article-26965110.html
2- http://ofs-de-sherbrooke.over-blog.com/article-27026470.html
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